Code électoral

Version en vigueur au 02 décembre 2021

  • Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

    1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou " arrondissement " et " départemental " ;

    2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;

    3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire ", et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” ;

    4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;

    5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie " ;

    6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ”.

  • La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

    Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.


    Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

  • Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

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