Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier et troisième alinéa), R. 74, R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-270 du 11 mars 2021 - art. 12
Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1Pour l'application de l'article R. 73, le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-270 du 11 mars 2021 - art. 12
Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1Pour l'application de l'article R. 74, la référence au deuxième alinéa de l'article R. 73 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-1.VersionsLiens relatifs- Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.VersionsLiens relatifs
Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 janvier 2022
Pour l'application des articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
En outre :
1° Pour l'application de l'article R. 76, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;
2° Pour l'application de l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-3.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 3 : Vote par procuration (Articles R176-2 à R176-2-4)