Code électoral

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • L'électeur souhaitant voter par correspondance sans user de la faculté qui lui est ouverte par la sous-section 4 peut demander à recevoir le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le cas échéant, au second tour. Sa demande, formulée auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard à une date fixée par le ministre des affaires étrangères qui ne peut précéder de plus de dix semaines celle du premier tour de l'élection.

    L'électeur qui n'a pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous pli fermé conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues à la présente section.

  • Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend une enveloppe d'expédition, une enveloppe d'identification, une enveloppe électorale ainsi qu'une notice d'utilisation reproduisant les dispositions des articles R. 176-4-2, R. 176-4-3 et R. 176-4-6 et invitant l'électeur à s'assurer que les circonstances locales ne risquent pas de faire obstacle à l'acheminement dans les temps de son vote par correspondance sous pli fermé.

    Ce matériel est adressé aux électeurs qui en ont fait la demande conjointement aux circulaires et aux bulletins de vote expédiés en application de l'article R. 34.

  • L'enveloppe d'identification revêtue des nom, prénoms et signature de l'électeur et renfermant l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote doit parvenir à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale). Dans les circonscriptions électorales d'Amérique, elle doit lui parvenir au plus tard le jeudi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale).

  • Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d'identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d'ordre.

    Doivent être inscrits au registre sans délai le numéro d'ordre, la date, l'heure d'arrivée de l'enveloppe à l'ambassade ou au poste consulaire concerné, les nom et prénoms de l'électeur, son numéro d'inscription sur la liste électorale et le nom de l'agent ayant procédé à cet enregistrement. Le cas échéant, ce dernier signale les enveloppes d'identification qu'il estime relever des dispositions de l'article R. 176-4-6.

    Tout électeur et tout candidat ou son représentant, au sens de l'article R. 176-1-13, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

  • Les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire.

    A l'échéance du délai prévu à l'article R. 176-4-2, ces documents sont remis avec le registre prévu à l'article R. 176-4-4 au bureau centralisateur de la circonscription consulaire.

    Après avoir vérifié l'identité des électeurs au moyen des justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 et s'être assurés qu'ils n'ont pas déjà pris part au vote par voie électronique, les membres du bureau centralisateur signalent sur la liste d'émargement le vote de chaque électeur ayant pris part au scrutin par correspondance sous pli fermé.

    A l'issue de ces opérations, les enveloppes d'identification, demeurées fermées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.

    Les listes d'émargement lui sont également remises pour être transmises aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.

  • Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d'identification :

    1° Reçues au nom d'un même électeur ou d'un électeur ayant déjà pris part au vote par voie électronique ;

    2° Parvenues hors du délai prévu à l'article R. 176-4-2 ou ne comportant pas les mentions requises par le même article ;

    3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article R. 176-4-3 n'a pas été joint ;

    4° Pour lesquelles le bureau de vote centralisateur n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.

    Ces enveloppes sont contresignées par les membres du bureau de vote centralisateur et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.

    Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin ne sont pas ouvertes et sont détruites en présence de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, qui en dresse procès-verbal.

  • A l'heure d'ouverture du scrutin prévue à l'article R. 176-1-2, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire remet les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 176-4-5 aux membres du bureau de vote centralisateur. Ces derniers procèdent à l'ouverture des enveloppes d'identification et déposent les enveloppes électorales, pour l'ensemble de la circonscription consulaire, dans l'urne du vote par correspondance sous pli fermé.

    A l'issue du scrutin, les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 176-4-5, jusqu'à expiration des délais mentionnés à l'article R. 179-1.

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