- Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.Versions
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
Pour l'application de ces dispositions en Guyane, il y a lieu de lire :
1° " collectivité territoriale " au lieu de : " département " ;
2° " de la collectivité territoriale " au lieu de : " départemental " ;
3° " représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale " au lieu de : " préfet " ;
4° " du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale " au lieu de : " préfectoral ".
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Titre Ier : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane (Articles R347 à R348)