- Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste est égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.
Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste, ni dans plus d'une circonscription métropolitaine.VersionsLiens relatifs - Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard à dix-huit heures, le quatrième mardi précédant le jour du scrutin.
Les déclarations de candidature pour le second tour de scrutin sont déposées au plus tard à dix-huit heures le mardi qui suit le premier tour.Versions Modifié par LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 5
Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux chapitres II et III du présent titre, ainsi qu'à celles du présent chapitre.
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au candidat tête de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour.Pour chaque tour de scrutin, la déclaration de candidature comporte la signature de chaque candidat sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au conseil de la métropole de Lyon sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
La déclaration de candidature détermine l'ordre de présentation des candidats et indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.A la déclaration de candidature sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194 et une copie de leur justificatif d'identité.
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
VersionsLiens relatifs- Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.
Les listes complètes peuvent être retirées avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.Versions - En cas de décès de l'un des candidats postérieurement au délai de dépôt des déclarations, dans les trois jours suivant le décès et au plus tard le deuxième vendredi précédant le jour du scrutin à dix-huit heures, le candidat tête de liste peut le remplacer par un nouveau candidat du même sexe, l'ordre de la liste pouvant être modifié.
Ces nouvelles candidatures font l'objet d'une déclaration complémentaire dans les mêmes conditions que la déclaration initiale de la liste.
Demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement à l'enregistrement définitif de la liste.VersionsLiens relatifs
Section 1 : Dépôt des candidatures
(Articles L224-13 à L224-17)