Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 6La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par le présent code, statue sur les recours en révision et, en appel, sur les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes.
VersionsLiens relatifsArticle R131-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
La procédure devant la Cour est écrite et contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge.
VersionsLiens relatifsArticle R131-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Dans le délai mentionné à l'article R. 131-3, les comptables peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des arrêts.
Les demandes de communication de pièces doivent être formulées par écrit au président signataire de l'arrêt qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.
VersionsLiens relatifsArticle R131-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Cour, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d'une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet par arrêt définitif.
VersionsLiens relatifsArticle R131-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Modifié par Décret n°2007-543 du 12 avril 2007 - art. 15 () JORF 13 avril 2007L'arrêt est signé par le rapporteur et par le président de la formation de jugement ou celui qui en a exercé la fonction. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas l'arrêt, qui est, dans ce cas, signé par le greffier.
Les arrêts de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende sont revêtus de la formule exécutoire.
Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints, notifie les arrêts aux comptables et aux administrations, collectivités ou organismes intéressés.
VersionsLiens relatifsArticle R131-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000) A(Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 69 jorf 28 septembre 2002Les comptes des établissements publics nationaux dont les recettes ordinaires, telles qu'elles figurent à ces comptes, ne dépassent pas les seuils déterminés par un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris dans les conditions fixées à l'article L. 131-1, sont jugés en premier ressort par les chambres régionales des comptes.
Tout compte d'un établissement public national dont le jugement entre dans la compétence d'une chambre régionale des comptes en application des dispositions de l'alinéa précédent demeure, même si les recettes ordinaires de cet établissement viennent à dépasser les seuils prévus, soumis au contrôle en premier ressort de cette juridiction jusqu'à l'intervention de l'arrêté portant révision de ces seuils. Cette révision doit avoir lieu tous les cinq ans.
La Cour des comptes peut évoquer, par arrêt, les comptes d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, sur lesquels la chambre régionale des comptes n'a pas statué définitivement. Elle peut aussi demander communication des jugements, des comptes et des autres pièces sur lesquelles ces jugements sont fondés, pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
Paragraphe 2
Dispositions concernant les receveurs
des administrations financières
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Article D131-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1398 du 19 décembre 2008 - art. 38
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Dans le délai imparti par l'arrêt, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes transmettent au greffe de la Cour des comptes les réponses des receveurs aux injonctions qui leur ont été adressées, en y joignant leurs propres observations, s'il y a lieu.
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Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 34Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier, dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le greffe constate la production des comptes.
La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant la période au cours de laquelle la responsabilité du comptable est susceptible d'être mise en jeu par le juge des comptes.
Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses.
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Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 8A la clôture de chaque exercice, les comptables secondaires du réseau de la direction générale des douanes et droits indirects dressent, chacun en ce qui le concerne, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception leur incombe.
A la même époque, ils dressent également un état récapitulatif des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur.
Ils produisent au soutien de ces états les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures prévues à l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
A la même époque, ils dressent aussi un état nominatif des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier, qui restent à recouvrer, en application des articles 1er et 4 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières.
Ces états et pièces sont adressés au comptable centralisateur compétent, qui les annexe aux comptes qu'il rend à la Cour des comptes en y joignant, le cas échéant, l'expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les comptables secondaires en application des articles 429 et suivants de l'annexe 3 au code général des impôts.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 9La Cour des comptes, au vu du compte du comptable centralisateur compétent, statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les comptables secondaires relevant d'une même direction interrégionale ou régionale ou d'un même service à compétence nationale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 10Les arrêts rendus en application de l'article D. 131-4 sont notifiés par la Cour des comptes aux comptables secondaires qui étaient mis en cause, au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes.
Les ordonnances sont notifiées par la Cour des comptes au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes.
Dans les quinze jours suivant réception, le directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects notifie les ordonnances aux comptables concernés. Il rend compte de cette notification à la Cour des comptes en justifiant de leur réception par les intéressés.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 25Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-12, R. 131-13 et R. 131-14.
VersionsLiens relatifsArticle R131-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 25
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Le caissier général et les comptables principaux de la direction générale des finances publiques préposés de la Caisse des dépôts ne sont responsables envers la Cour des comptes que de la justification du fait matériel de l'encaissement ou du paiement. Cependant, en ce qui concerne les dépenses administratives, qu'il est seul habilité à payer, le caissier général est responsable des dépassements de crédits qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des finances.
Le détail des pièces justificatives que le caissier général et les préposés sont tenus de produire pour leur décharge est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, pris sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
VersionsLiens relatifsArticle R131-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 25
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Le caissier général n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle.
VersionsArticle R131-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 25
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Dans le délai de six mois après l'expiration de la gestion annuelle, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Cour des comptes, avec toutes les pièces dont le déplacement est prescrit par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article R. 131-7, le compte de ses opérations, certifié conforme aux écritures de son administration par le directeur général de l'établissement. Les divisions principales de ce compte sont fixées par le ministre chargé des finances sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts.
VersionsLiens relatifsArticle R131-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 25
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Le caissier général dont les opérations en numéraire et en valeurs ont été reconnues exactes et régulièrement justifiées est déchargé de sa gestion par la Cour des comptes, qui lui donne quitus lors de sa sortie de fonctions.
VersionsArticle R131-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 25
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Les opérations en valeurs donnent lieu à l'établissement d'un compte distinct de celui des opérations en numéraire. Ce compte, établi par le caissier général, doit présenter :
– le tableau des titres et valeurs existant au commencement de la gestion ;
– les mouvements d'entrées et de sorties de titres et valeurs pendant la gestion ;
– le tableau des titres et valeurs existant à la fin de la gestion.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Les comptables principaux de la direction générale des finances publiques portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre chargé des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres, étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement, sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Les décisions de décharge et de quitus rendues par la Cour des comptes après apurement des comptes de gestion présentés par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques s'appliquent également à eux en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
VersionsArticle R131-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 25
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Lorsque tous les envois à faire à la Cour des comptes sont entièrement effectués, le directeur général fait établir et lui adresse dans le délai de deux mois :
– un tableau général des recettes et des dépenses faisant apparaître le montant total des opérations constatées, pour chacun des comptes de l'établissement, respectivement par le caissier général, par les préposés et par le moyen de virements de comptes sans le concours des comptables ;
– la balance générale des mouvements et soldes de chaque compte ;
– le résumé général des recettes et des dépenses constatées pour chacun des comptes par les préposés ;
– un exemplaire du bilan et du compte de résultat.
VersionsLiens relatifsArticle R131-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 25
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Les livres, les registres et les pièces de comptabilité de la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas déplacés ; mais la Cour des comptes peut en faire prendre telle communication qu'elle juge utile pour exercer les missions qui lui incombent en vertu de l'article L. 111-3.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application des articles R. 143-11 à R. 143-14, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés.
S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires.
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Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 11Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-20 à D. 131-24 les comptes mentionnés à l'article L. 131-4, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes.
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
Les décisions d'apurement administratif prises par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 142-5.
La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour.
La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 37Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger visés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976.
Cette compétence s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée.
Ce seuil est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 12Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables principaux chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
Si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue, les autorités désignées à l'alinéa précédent prennent un arrêté de décharge définitive. Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.
Dans le cas contraire, ces mêmes autorités prennent un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. Cet arrêté est transmis à la Cour des comptes, accompagné de la comptabilité, de tous les documents nécessaires ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions.Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-5 à R. 142-16.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 37Les dispositions des articles D. 142-23 à D. 143-26 sont applicables à la notification des arrêtés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 37Les arrêtés sont notifiés au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours.
Le représentant de l'Etat notifie à son tour lesdits arrêtés, dans un délai de quinze jours aux ordonnateurs intéressés.
Les comptables supérieurs notifient dans un délai de quinze jours aux ministres intéressés ou à leurs délégués les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des établissements publics.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 37Les comptables, les représentants légaux des établissements ainsi que les ministres intéressés peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les comptables supérieurs, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision.
Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 142-19. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 37Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés au comptable supérieur. En cas de transmission sur support papier, ils sont adressés sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception.
Le recours doit, à peine de nullité, indiquer l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé des pièces établissant la notification du recours au comptable supérieur, de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et d'une ampliation de la décision attaquée.
Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article D. 131-23 sont informés du dépôt du recours par le comptable supérieur, qui leur adresse à cet effet éventuellement par pli recommandé les copies du recours remises par le requérant. Pour l'accomplissement de cette formalité, les ministres intéressés sont représentés par le représentant de l'Etat compétent.
VersionsLiens relatifsArticle D131-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La compétence établie à l'article D. 131-27 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà de seuils fixés par référence aux recettes ordinaires du premier exercice de la période considérée.
Ces seuils sont fixés pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur en monnaie locale à la date du 31 décembre 1983 :
- de 40 millions de francs pour les collectivités et les établissements nationaux et locaux ;
- de 12 millions de francs pour les établissements d'enseignement, compte non tenu de la subvention de l'Etat pour frais du personnel de l'externat.
VersionsLiens relatifsArticle D131-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Modifié par DÉCRET n°2014-1331 du 5 novembre 2014 - art. 1Lorsqu'ils n'en sont pas aussi les agents comptables, les trésoriers auprès des ambassades de France sont compétents pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger mentionnés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères, situés dans leurs circonscriptions.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 38Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 200 euros par compte et par mois de retard.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 38Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 38Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 39I. – L'appel d'un jugement prononçant un débet ou une amende est suspensif.
II. – Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 242-17. Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête.
III. – Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier.
IV. – L'ouverture d'une procédure d'appel est notifiée aux parties. La notification mentionne le nom du magistrat instructeur. Le ministère public en est informé. Les autres règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 s'appliquent à l'appel.
VersionsLiens relatifsArticle R131-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 12 ()Si, au cours de l'instruction devant la Cour, de nouvelles pièces ou des mémoires complétant ceux produits dans les délais prévus à l'article R. 243-9 sont versés au dossier, ils sont communiqués au requérant et aux autres parties qui peuvent présenter éventuellement leurs observations déposées au greffe de la Cour.
VersionsLiens relatifsArticle R131-43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 12 ()Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date fixée par l'ordonnance.
VersionsArticle R131-44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 12 ()En cas d'audience publique, si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience qui est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 141-10. La lettre recommandée le mentionne.
VersionsLiens relatifsArticle R131-45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 12 ()Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la Cour.
VersionsArticle R131-46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 12 ()Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un arrêt provisoire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 131-41.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
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Le contrôle des organismes visés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 133-5 porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion des organismes vérifiés.
Toutefois, pour les organismes visés aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque le concours financier ou les recettes attribuées sont affectés à des dépenses déterminées et que leur montant ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme établit. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
VersionsLiens relatifsArticle R133-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 133-1 envoient à la Cour leurs comptes annuels dans le mois qui suit l'adoption de ces documents par le conseil d'administration ou par l'organe en tenant lieu.
La Cour fixe les modalités d'envoi des comptes annuels pour les organismes visés au second alinéa de l'article R. 133-1.
Ces documents doivent être accompagnés du rapport de gestion et des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que d'un relevé détaillé de la situation des filiales à la date de clôture de l'exercice.
La Cour reçoit en outre les rapports des commissaires aux comptes.
Les membres du corps du contrôle général économique et financier, les membres des missions de contrôle ou les commissaires du Gouvernement adressent à la Cour copie de leurs rapports relatifs aux états financiers de ces organismes et comportant leurs observations sur ces documents.
VersionsLiens relatifsArticle R133-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 21Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'article L. 141-7, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur budgétaire afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement.
Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'article L. 143-3, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret.
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La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.
Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.
Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
VersionsLiens relatifsArticle D134-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Modifié par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 1Chacun des ministres mentionnés à l'article R. 134-5 désigne par arrêté un directeur d'administration centrale pour le représenter au comité de pilotage institué par ce même article.
Le président du comité de pilotage et les directeurs d'administration centrale qui en sont membres ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité de pilotage comprend également avec voix consultative un représentant de chacune des administrations de tutelle ou de chacun des corps de contrôle mentionnés à l'article R. 134-4, désigné par le ou les ministres compétents.
Le comité associe à ses travaux, à la demande de son président, toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du jour. En outre, un avocat général représentant le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister aux travaux de ce comité.
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Les ministres chargés de la tutelle des organismes de sécurité sociale adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 1er octobre de chaque année, le relevé des contrôles, enquêtes et vérifications effectués à leur demande sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-1.
VersionsLiens relatifsEn vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et à l'article R. 134-1, le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.
VersionsLiens relatifsUn comité de pilotage présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole.
Le comité de pilotage anime et coordonne les contrôles portant sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-1. Il arrête les orientations et les méthodes de ces contrôles et définit les indicateurs ayant pour objet de détecter les organismes dont les performances de gestion paraissent insuffisantes. Il approuve le programme annuel des contrôles de chaque administration et en suit l'exécution.
VersionsLiens relatifsLe comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président.
Le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister à ses travaux ou se faire représenter.
Un magistrat ou un rapporteur extérieur à la Cour des comptes, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.
Le comité de pilotage établit chaque année un rapport d'activité.
Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes et des ministres mentionnés à l'article R. 134-4.
VersionsLiens relatifsA l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs.
Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président de la chambre compétente de la Cour des comptes.
Versions
La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-3, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé.
A la demande de la Cour des comptes, et dans un délai qui ne peut excéder un an, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 44La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-1.
Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable par les autorités compétentes, ainsi que de la décision adoptée dans le mois de cette décision.
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Article R134-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000A la suite de leurs contrôles, les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 adressent à la Cour des comptes ainsi qu'aux autorités de tutelle leurs avis motivés présentant leurs observations relatives aux comptes et à la gestion de l'organisme vérifié. Ils adressent en outre à la Cour des comptes le rapport de vérification définitif.
Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article R. 134-5, ils transmettent chaque année à la Cour des comptes :
1° Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
2° Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7 ;
3° Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7.
Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article LO 132-3.
VersionsLiens relatifsArticle D134-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les comités d'examen des comptes assurent la mise en oeuvre des orientations annuelles ou pluriannuelles des contrôles mentionnées à l'article R. 134-5.
A ce titre, ils sont notamment chargés :
- d'organiser la programmation annuelle et pluriannuelle des contrôles ;
- de définir la politique de contrôle au niveau local ;
- de contribuer, par des suggestions motivées adressées à la Cour des comptes, au choix des thèmes de vérification et des points particuliers mentionnés aux articles R. 134-14 et D. 134-7 ;
- de répartir les organismes à vérifier entre les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8, en privilégiant les contrôles conjoints ;
- de veiller au déroulement des contrôles et au respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19 ;
- d'émettre des avis sur les comptes prévus à l'article R. 134-8.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 134-14, les comités ont la charge :
- d'établir un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
- de transmettre, à la suite de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19, à la Cour des comptes, les avis, observations, informations et rapports mentionnés à l'article R. 134-14.
VersionsLiens relatifsArticle D134-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Dans le cadre des orientations définies par le comité de pilotage prévu à l'article R. 134-5, les comités d'examen des comptes animent et coordonnent l'activité de contrôle des directions et services mentionnés à l'article D. 134-9.
Ils sont notamment chargés :
- d'assurer la communication des informations utiles entre les différents services de contrôle régionaux ou départementaux, entre ces derniers et la Cour des comptes, et entre ces derniers et le comité de pilotage ;
- de participer à l'élaboration des guides méthodologiques de contrôle définis par le comité de pilotage ;
- d'organiser la formation des vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8.
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Article D134-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Après avoir été régulièrement arrêtés, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale, tels que définis à l'article D. 253-56 du code de la sécurité sociale et à l'article 66 du décret n° 63-379 du décret du 6 avril 1963 relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole, sont adressés par ces organismes, avant la date fixée respectivement par les articles D. 253-58, D. 613-41 du code de la sécurité sociale et 68 du décret du 6 avril 1963 susmentionné, au secrétariat du comité d'examen des comptes compétent en application des articles D. 134-9 et D. 134-15.
Ces comptes doivent être accompagnés des rapports des commissions de contrôle des organismes concernés et des rapports de contrôles externes auxquels ces organismes ont été, le cas échéant, soumis.
Les organismes de sécurité sociale sont, en outre, tenus de fournir au comité d'examen des comptes, sur demande de ce dernier, tous les documents, justifications et compléments d'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
VersionsLiens relatifsArticle D134-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Chaque organisme visé à l'article L. 134-1 fait l'objet d'un contrôle sur place par le comité d'examen des comptes compétent au moins tous les deux ans.
Au moins une fois tous les cinq ans, un contrôle approfondi porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion desdits organismes.
Entre deux contrôles approfondis, les organismes font l'objet d'au moins un contrôle intermédiaire qui porte sur les comptes des exercices comptables non vérifiés, le suivi des observations précédemment formulées, l'examen de tout ou partie de la gestion.
VersionsLiens relatifsArticle D134-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Sauf cas de force majeure, la procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés relève de la responsabilité des vérificateurs qui ont effectué le contrôle.
A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs.
Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président du comité d'examen des comptes.
VersionsLiens relatifsArticle D134-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000A la suite des contrôles prévus à l'article D. 134-18, les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 ayant été entendus, les comités d'examen des comptes formulent un avis motivé présentant leurs propositions au sujet de l'approbation des comptes ainsi que leurs observations sur la gestion de l'organisme, prenant en considération les remarques faites par ce dernier, dans les conditions prévues à l'article D. 134-19.
Cet avis est transmis aux autorités de tutelle compétentes pour approuver les comptes. Il est, en même temps, communiqué à la Cour des comptes, au président du conseil d'administration de l'organisme, au directeur dudit organisme ainsi qu'à l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause.
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Article R134-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles, ou qui sont fondées sur les contrôles exercés par les comités d'examen mentionnés à l'article L. 134-2, tant aux autorités de tutelle qu'au président du conseil d'administration ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé.
Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsArticle R134-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-2.
Elle est informée sans délai par les autorités désignées à l'article D. 253-75 du code de la sécurité sociale et à l'article 56 du décret n° 63-379 du 6 avril 1963 modifié relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole de la procédure de mise en cause de l'agent comptable dans les conditions prévues aux articles D. 253-76 à D. 253-82 du code de la sécurité sociale et aux articles 57 à 59 du décret du 6 avril 1963 précité.
Les autorités compétentes pour fixer le montant des sommes laissées à la charge du comptable et visées aux articles D. 253-78 à D. 253-80 du code de la sécurité sociale et aux articles 58 et 59 du décret du 6 avril 1963 précité communiquent à la Cour des comptes leur décision relative à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, dans le mois qui suit ladite décision.
VersionsLiens relatifsArticle R134-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000A la suite de la vérification effectuée par un comité d'examen des comptes, la Cour des comptes peut procéder à une seconde vérification des comptes et de la gestion des organismes de sécurité sociale :
1° Soit d'office ou sur réquisition du procureur général près la Cour des comptes ;
2° Soit à la demande du président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ou de la majorité des membres du conseil d'administration ;
3° Soit à la demande du directeur de l'organisme contrôlé, lorsque les faits relevés au cours de la première vérification le concernant sont de nature à provoquer la saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière dans les conditions prévues par le livre III du présent code ;
4° Soit à la demande de l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause en raison de faits relevés par le comité d'examen des comptes au cours de la première vérification.
En cas de seconde vérification, la Cour des comptes informe le ministre de tutelle compétent de sa décision.
Les ministres de tutelle compétents statuent sur l'approbation des comptes qui ont fait l'objet d'une seconde vérification, au vu de l'avis motivé émis sur les comptes et des observations formulées sur la gestion par la Cour des comptes.
VersionsLiens relatifsArticle D134-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La décision de la Cour des comptes de procéder d'office à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la réception par la Cour de l'avis du comité d'examen des comptes.
Les demandes de seconde vérification des comptes prévues à l'article R. 134-23 doivent être formées par requêtes adressées au procureur général près la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre de tutelle, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis émis par le comité d'examen des comptes.
La décision de la Cour des comptes de procéder ou non à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la date du réquisitoire du procureur général.
La Cour des comptes avise le requérant, ainsi que le président du conseil d'administration et les autorités de tutelle concernées de sa décision.
VersionsLiens relatifsArticle D134-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Lorsqu'une seconde vérification des comptes n'a pas été demandée ou décidée dans le délai prévu à l'article D. 134-24, l'autorité qualifiée pour approuver les comptes peut, au vu de l'avis du comité d'examen des comptes, prononcer ou refuser l'approbation des comptes, et, éventuellement, provoquer la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable.
La décision prise en vertu de l'alinéa précédent est portée à la connaissance de la Cour, en mentionnant, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par le comité d'examen des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi. Cette décision doit être accompagnée d'une copie de l'avis du comité d'examen des comptes mentionnant la date à laquelle ledit avis a été transmis à l'autorité compétente.
VersionsLiens relatifsArticle D134-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000L'avis formulé par la Cour des comptes en cas de seconde vérification est adressé par le procureur général près la Cour des comptes aux ministres de tutelle ainsi qu'au ministre chargé du budget. Il est notifié en même temps au président du conseil d'administration de l'organisme.
Quand la demande de seconde vérification a été présentée par le directeur ou par l'agent comptable de l'organisme, l'avis est également notifié à l'intéressé.
Les ministres de tutelle, seuls compétents pour statuer, au vu de cet avis, sur l'approbation des comptes, doivent porter leur décision à la connaissance de la Cour des comptes par l'intermédiaire du procureur général.
Cette décision mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par la Cour des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.
Versions
TITRE III : Compétences et attributions (Articles R131-1 à R134-8)
Absence de dispositions réglementaires.