Code des juridictions financières

Version en vigueur au 17 octobre 2021

      • Les travaux inscrits au programme annuel de la Cour des comptes sont confiés à des magistrats, à des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, à des rapporteurs extérieurs ou à des conseillers experts chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.

      • Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.

        Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 141-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.

      • Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.

        La Cour des comptes informe le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.

      • Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :

        1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;

        2° Leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la Cour des comptes ;

        3° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.

        La Cour des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les administrations et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'informations ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.

      • Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés dont sont propriétaires, locataires ou occupants les organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.

    • Article R141-5 (abrogé)

      Dans les ministères où sont tenues des comptabilités de matériels, un rapport sur la gestion de ces matériels retraçant les opérations de l'année précédente est adressé chaque année à la Cour des comptes. Accompagné des résumés généraux et du compte général, ce rapport traite notamment de l'utilisation des stocks, de leur renouvellement, des pertes constatées et des responsabilités encourues.

    • Article R141-10 (abrogé)

      L'identification de l'interlocuteur de la Cour des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-9, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, l'interlocuteur de la Cour des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite.

        • Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.

          Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le contrôle est notifié au comptable en fonctions, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.

          La notification précise le ou les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, du ou des vérificateurs.

        • Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-4, le contrôle est notifié aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de la réception de la notification, en assurent la transmission aux responsables en fonctions des services de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des impôts concernés, et aux receveurs des douanes en fonctions, chacun en ce qui le concerne.

          Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre compétente de la Cour des comptes.

        • Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.

          Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10.

        • Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet.

          A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu par l'article L. 142-1-1, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.

          L'ordonnance de décharge et, s'il y a lieu, de quitus est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions.

          Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, l'ordonnance est notifiée aux comptables concernés, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.

          L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

        • Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 142-1-2, le réquisitoire du ministère public, le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et d'en faire rapport ainsi que, le cas échéant, du ou des vérificateurs sont notifiés à chacun des comptables mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.

          Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le réquisitoire est notifié aux comptables mis en cause, au ministre chargé du budget, ainsi que, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.

        • Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire ou un appel a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la Cour des comptes leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.

          Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.

          Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire ou l'appel est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.

        • Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport à fin d'arrêt, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10.

          Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction et de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.

        • Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la Cour.

          Un réviseur est désigné parmi les membres de la formation de jugement par le président.

          Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.

        • A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit.

          A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.

        • Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

          Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

        • Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.

          S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

          Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.

        • La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.

          L'arrêt, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié. En appel, il statue sur les moyens soulevés et, s'il y a lieu, ceux d'ordre public.

          Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés.

          L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.

          La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.

          Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.

          La Cour statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt.

        • Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.

        • Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un arrêt ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.

          La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en cassation contre l'arrêt ou l'ordonnance ainsi corrigée.

          Une partie peut demander la rectification d'un arrêt ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cet arrêt ou cette ordonnance.

      • I. – Le comptable ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais de pourvoi en cassation, la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis l'arrêt ou l'ordonnance.

        La requête en révision est adressée au premier président. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.

        II. – La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés.

        III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision et d'en faire rapport. Celle-ci est notifiée aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.

        Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.

        La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

      • Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes.

        Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance.

      • Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 142-4 et R. 142-15.

        Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes.

      • Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour de tout changement ultérieur de son domicile. En cas de transmission sur support papier, le secrétaire général est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.

      • Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.

        Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.

        Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance.

        Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :

        " M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du

        Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. "

        Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.

      • Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.

        En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 142-23 et D. 142-25.

      • La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

        Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé soit, à défaut, par envoi sur support papier.

        Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

      • Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions communique, s'il y a lieu, le rapport au procureur général. Dans ce cas, son inscription à l'ordre du jour de la formation délibérante se fait en accord avec ce dernier.

        Cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance.

      • La séance de la formation délibérante au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique.

        La formation délibère sur les propositions du rapporteur, l'avis du contre-rapporteur et, le cas échéant, les conclusions du procureur général. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.

        Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.

        Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.

      • Préalablement à l'envoi de ses observations définitives, la Cour adresse aux administrations et organismes contrôlés ses observations provisoires afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites dans le délai minimum d'un mois qui suit cette transmission. Elle transmet dans les mêmes conditions les extraits les concernant aux tiers explicitement mis en cause. Elle peut transmettre à d'autres administrations ou organismes intéressés les extraits les concernant.

        A l'expiration du délai mentionné ci-dessus et après avoir procédé éventuellement à des auditions, la Cour statue définitivement.

      • Les personnes visées à l'article L. 143-0-1 que la Cour des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la formation délibérante compétente. Cette convocation précise les points sur lesquels la formation délibérante les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la formation juge utile en vue de l'audition.

      • Les personnes citées à l'article L. 143-0-2 peuvent demander par lettre adressée au président de la formation délibérante à être entendues par la formation pour présenter leurs observations avant décision définitive. Ces observations complètent et précisent celles qu'elles fournissent par écrit.

        Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

      • Les auditions se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques.

        Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.

        • La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations :

          1° Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ;

          2° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-6, L. 132-2-2 et L. 132-8 du présent code ;

          3° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions des articles L. 111-9 et L. 111-10 ;

          4° Par les référés que le premier président adresse aux ministres concernés ;

          5° Par des lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.

        • Les communications de la Cour des comptes mentionnées à l'article L. 143-1 peuvent être rendues publiques par le premier président.

          Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les ministres, les représentants des organismes et collectivités intéressés ainsi que toute personne explicitement mise en cause. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-4, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.

          La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.

        • Le comité du rapport public et des programmes examine les projets de rapports qui lui sont soumis par le premier président, sur proposition du rapporteur général du comité.


          Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2021-604 du 18 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme.

          Pour l'application de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.

          Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-7 peuvent être rendues publiques dans les mêmes conditions.

      • Dans le cadre des missions de certification prévues à l'article L. 111-14, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux, être transmis par les membres et personnels de la Cour des comptes qui en sont chargés aux autorités administratives concernées, à fin de validation ou d'information.

      • Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées les résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.

      • Le projet de rapport établi en vue de la certification des comptes est délibéré par la formation désignée par le premier président et adressé aux autorités administratives et agents comptables concernés. Sans préjudice des auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus.

      • I. – Après son examen par le comité du rapport public et des programmes et avant sa transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification des comptes est adressé aux ministres concernés et, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs et agents comptables des organismes dont les comptes sont soumis à certification.

        II. – Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-0-2, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-13 peut être ramené à dix jours.

      • I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 141-10, les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes par les commissaires aux comptes peuvent être constitués d'attestations ou de rapports prévus par les normes d'exercice professionnel applicables à la profession de commissaire aux comptes ainsi que de tous documents établis par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale.

        Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes par les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 143-19 et R. 143-20, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autres que ceux couverts par le secret des délibérations.

        II. – Les membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente indiquent par écrit aux commissaires aux comptes la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication.

        Les commissaires aux comptes indiquent par écrit aux membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication pour l'exécution de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale.

        L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes.

        III. – Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes sont couverts par le secret des investigations de la Cour des comptes conformément à l'article L. 141-2.

        Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes sont couverts par le secret professionnel applicable à ces derniers, conformément à l'article L. 822-15 du code de commerce.

        IV. – Le procureur général est tenu informé des demandes présentées par les commissaires aux comptes en application des dispositions du présent article et des réponses que le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, leur a apportées.

        V. – Les organismes mentionnés à l'article L. O. 132-2-1 sont informés de la teneur des renseignements les concernant communiqués aux commissaires aux comptes en application du présent article.

      • La formation délibérant le rapport d'évaluation d'une politique publique peut associer des personnalités extérieures aux juridictions financières. Leur nombre est égal ou inférieur à celui des conseillers maîtres et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation. Dans le cas des formations communes aux juridictions, le nombre de personnalités extérieures est égal ou inférieur à celui des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation.

        Ces personnalités extérieures sont choisies par le premier président sur proposition du président de la formation compétente, après avis du procureur général, au plus tard lors de la notification de l'évaluation. Elles prennent part au débat mais pas au délibéré.

      • Le droit de communication des rapporteurs s'exerce sur tous documents, données et traitements utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou à celui des dépenses financées par les dons de personnes physiques et morales ainsi qu'au contrôle de la collecte et de l'emploi de ces ressources et de ces dons.

        Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent à la personne ayant qualité pour représenter cet organisme en France.

      • La déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 143-2 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes. Elle indique expressément si les dépenses ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou si les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme.

        Cette déclaration est transmise aux autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 143-2.

    • Article R144-1 (abrogé)

      Les contrôles prévus à l'article L. 111-8 sont décidés, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre compétente. Cette décision précise la période sur laquelle porteront ces contrôles et désigne le ou les rapporteurs qui en sont chargés. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme contrôlé ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, à la personne ayant qualité pour le représenter en France.

    • Article R144-3 (abrogé)

      Pour les besoins de ces contrôles, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.

      Pour les besoins de ces contrôles, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.

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