Code des juridictions financières

Version en vigueur au 17 octobre 2021

      • Article D231-24 (abrogé)

        Lorsque, sur un compte en apurement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations, hors la reprise au bilan d'entrée des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné qui ne pourra être constatée que lors de l'exercice suivant, et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge, le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances fixe les soldes du compte par un arrêté de décharge provisoire.

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