Article L250-2 (abrogé)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 22 ()
Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics font l'objet de communications de la chambre régionale des comptes au représentant du Gouvernement à Mayotte. Elles peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et le représentant du Gouvernement. Elles doivent être transmises par celui-ci aux collectivités et organismes qu'elles concernent.
VersionsArticle L250-3 (abrogé)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 22 ()
Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)La chambre régionale des comptes de la Réunion peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la collectivité territoriale, les communes ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Elle peut assurer la vérification des comptes de filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'alinéa ci-dessus, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
VersionsLiens relatifsArticle L250-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 4 (V)La chambre régionale des comptes de la Réunion peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la collectivité territoriale, les communes ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Elle peut assurer la vérification des comptes de filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'alinéa ci-dessus, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
VersionsLiens relatifsArticle L250-4 (abrogé)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 22 ()
Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)Lorsque les établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 250-3, premier alinéa, ou leurs filiales visées à l'article L. 250-3, deuxième alinéa, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales des comptes, la Cour des comptes demeure compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales des comptes des régions concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
VersionsLiens relatifsArticle L250-5 (abrogé)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 22 ()
Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés à l'article L. 250-3 peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des titres Ier et III du livre Ier du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle L250-6 (abrogé)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 22 ()
Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)La chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5. Les observations qu'elle présente à cette occasion peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que ce dirigeant ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite. La chambre régionale des comptes prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations.
VersionsLiens relatifsArticle L250-7 (abrogé)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 22 ()
Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)Les observations définitives, adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5 sont également transmises au représentant du Gouvernement. Celui-ci les transmet à la collectivité ou à l'établissement public qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
VersionsLiens relatifsArticle L250-11 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 35 ()Sont applicables à Mayotte les articles L. 111-9, L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres Ier et III du titre IV de ce même livre, à l'exclusion des articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.
VersionsLiens relatifsArticle L250-12 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 22 ()Sont applicables à Mayotte, à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, les articles L. 211-3 à L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.
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TITRE V : Dispositions particulières applicables à Mayotte.