Code des juridictions financières

Version en vigueur au 23 mai 2022

      • Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.

        Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies en formation plénière ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, des formations interchambres, des chambres réunies statuant en formation restreinte et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L. 141-13.

      • Le premier président préside la conférence des présidents qui est composée, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

        Le premier président consulte la conférence des présidents, pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer.

        Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints assiste à la conférence des présidents.

      • Le premier président assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction et administre les services de la Cour.

        Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

        Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la Cour des comptes.

        Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes.

      • En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le premier président est remplacé par le magistrat le plus ancien dans le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

      • Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers maîtres et les conseillers référendaires.

      • Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature, ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires affectés à des services relevant du secrétariat général.

        Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent serment devant le premier président.

      • Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis.

        Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

        Il saisit par réquisitoire la Cour des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.

        Il saisit la Cour des comptes des opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait au vu des constatations faites lors d'un contrôle de cette dernière ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

        Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la Cour des comptes.

      • Le procureur général présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

        Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République.

        Il participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.

        En matière non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, des chambres réunies, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 112-34 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

      • Le procureur général rend un avis sur l'organisation générale des travaux de la Cour, la répartition des attributions de la Cour entre les chambres, le programme annuel des travaux et les actes sur lesquels le présent code le prévoit. Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. Il requiert également le serment des vérificateurs et des greffiers de la Cour des comptes.

        Il contribue au contrôle de la qualité des travaux de la Cour. Il surveille leur exécution. Il rend compte, au moins une fois par an, des conditions de cette exécution.

        Il est présent aux commissions ou comités constitués au sein de la Cour.

      • Le parquet général de la Cour des comptes est constitué, sous l'autorité du procureur général, de magistrats délégués dans les fonctions de premier avocat général, d'avocat général et de substitut général.

        Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires, sur proposition conjointe du premier président et du procureur général.

        Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, sur proposition conjointe du premier président et du procureur général.

      • Les substituts généraux sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les rapporteurs extérieurs en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général.

        Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire apportent en qualité de substituts généraux leur concours à l'accomplissement des missions du procureur général.

        Le magistrat de l'ordre judiciaire peut être détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies à l'article L. 123-1.

    • Absence de dispositions réglementaires.

    • La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.

      Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, conseillers experts, rapporteurs extérieurs, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs.

      Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.


      Conformément au II de l'article 8 du décret n° 2021-604 du 18 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Pour tenir compte de la réorganisation prévue par l'article 1er du présent décret, un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe les modalités selon lesquelles les affaires ayant fait l'objet d'une notification par un président de chambre en application de l'article R. 142-1 du code des juridictions financières avant le 1er septembre 2021 peuvent être transférées à une autre chambre.

    • Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre.

      Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres.

      Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-23 ne leur est pas applicable.

      Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 182 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, les limitations de durée de fonctions énoncées au troisième alinéa de l'article R. 112-24 s'appliquent aux nominations intervenant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article R112-27-1 (abrogé)

      Les experts mentionnés à l'article L. 141-4 remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes, qui précise leur mission et leurs pouvoirs d'investigation.

    • La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit en chambre ou en section de chambre, soit en formation interchambres, soit en sections réunies.

      • Les audiences solennelles de la Cour sont publiques. Les magistrats présents y participent en tenue de cérémonie.

        Le premier président, les présidents de chambre et le procureur général portent la robe de velours noir avec hermine.

        Les conseillers maîtres, le premier avocat général, les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints portent la robe de satin noir.

        Les conseillers référendaires, les auditeurs et les substituts généraux portent la robe de soie noire.

      • La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître.

        Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-40, le premier président peut, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout projet de rapport. Elle en arrête le texte.

      • La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre et de quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé, et de six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes désignés chaque année par le premier président.

        Quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre et six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes sont désignés dans les mêmes conditions pour suppléer les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes mentionnés ci-dessus.

        Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné.

        Sous réserve du second alinéa de l'article R. 112-37, la chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte.

      • Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 :

        1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;

        2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;

        3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président ;

        4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ;

        5° Les membres de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.

      • Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président.

      • Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la Cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Un conseiller maître par chambre est élu dans les mêmes conditions pour suppléer le conseiller maître mentionné ci-dessus.

        Le premier président désigne également un magistrat ayant exercé la présidence d'une chambre.

        Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents. Elles formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.

        Le procureur général ou un président de chambre peut saisir le premier président en vue de recueillir l'avis des chambres réunies en formation plénière. Le premier président n'est pas tenu d'y procéder.

      • Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte sont présidées par un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président.

        Elles se composent des conseillers maîtres membres de la formation plénière et du président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42.

        En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la formation restreinte est suppléé par le président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42 ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.

        En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les autres membres de la formation restreinte sont remplacés par leur suppléant.

        Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.

        Le premier président peut renvoyer à la formation plénière une affaire relevant de la formation restreinte.

        Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.

      • Dans chacune des deux formations des chambres réunies :

        a) Le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes ;

        b) Dans les procédures non juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies ;

        c) Dans les procédures juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies ;

        d) Dans les procédures juridictionnelles, les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les autres cas, la voix du président est prépondérante.

      • En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Les conseillers référendaires et les auditeurs affectés à la chambre y ont accès avec voix consultative.

      • En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de chambre est remplacé par un président de section dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien.

        En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le conseiller maître le plus ancien de la section.

      • Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.

      • Lorsqu'un contrôle ressort à la compétence de plusieurs chambres de la Cour, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles.

        Cet arrêté définit la compétence de la formation et fixe sa composition. Il en nomme le président, le rapporteur général ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés.

        En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par le conseiller maître le plus ancien.

      • La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 141-13 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes.

        Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition parmi les présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire, les conseillers référendaires, les auditeurs, ainsi que les présidents et vice-présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, les présidents de section, les premiers conseillers et les conseillers de chambre régionale des comptes. Il en nomme le président et son suppléant, le rapporteur général, ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés.

        La formation commune peut réaliser elle-même tout ou partie de ses travaux. Dans ce cas, les travaux sont exécutés par les rapporteurs affectés auprès de cette formation.

        La formation commune peut également coordonner des travaux qui sont exécutés, dans leur domaine de compétence, par les juridictions membres de cette formation.

        La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.

    • Le comité du rapport public et des programmes est composé du premier président, du procureur général, des magistrats exerçant les fonctions de président de chambre, du rapporteur général de ce comité et de six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes désignés chaque année par le premier président.

      Le premier président désigne le rapporteur général parmi les magistrats détenant le grade de président de chambre. Il met fin à ses fonctions.

      Au terme de ses fonctions, le rapporteur général exerce les fonctions de président de chambre ou de conseiller maître.


      Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2021-604 du 18 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • La composition et l'organisation du comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes sont fixées par arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Le comité de liaison détermine les thèmes des travaux communs à la Cour et aux chambres régionales et territoriales des comptes et les modalités d'élaboration des insertions des chambres régionales et territoriales des comptes au rapport annuel.

      Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7.

    • Absence de dispositions réglementaires.

Retourner en haut de la page