Article R144-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Créé par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 34Les contrôles prévus à l'article L. 111-8 sont décidés, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre compétente. Cette décision précise la période sur laquelle porteront ces contrôles et désigne le ou les rapporteurs qui en sont chargés. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme contrôlé ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, à la personne ayant qualité pour le représenter en France.
VersionsArticle R144-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Créé par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 34Pour les besoins de ces contrôles, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.
Pour les besoins de ces contrôles, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
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CHAPITRE IV : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8