Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 179Le rapporteur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre rapporteur que désigne le président de la Cour.
La récusation du rapporteur doit être demandée au président de la Cour dans un délai d'un mois après notification de la mise en cause prévue à l'article L. 314-5.
La décision du président de la Cour ne peut être contestée que devant le juge de cassation avec l'arrêt rendu ultérieurement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 179Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 314-5, dont l'assistance est demandée par le rapporteur, sont désignées par le président après avis du ministère public. Elles prêtent serment devant la Cour.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 179La décision de classement du procureur général après instruction est notifiée aux personnes mises en cause et, le cas échéant, aux autorités qui ont formulé le déféré ayant conduit à la saisine de la Cour.
VersionsLiens relatifsArticle R314-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1717 du 22 décembre 2015 - art. 6
Création Décret n°2007-543 du 12 avril 2007 - art. 23 () JORF 13 avril 2007La publication au Journal officiel mentionnée à l'article L. 314-20 du code des juridictions financières est effectuée à la fois sur support papier et sous forme électronique.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Lorsqu'en application de l'article L. 314-6, le ministère public demande un complément d'instruction, il en précise la motivation. Le président de la Cour désigne un rapporteur chargé de cette instruction complémentaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 179Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et l'audience publique, elles sont communiquées aux autres parties ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 179Les audiences de la Cour sont publiques. Le président de la formation de jugement peut décider que l'audience se tiendra ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 179La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être jugée en son absence en étant représentée au cours de l'audience par son avocat.
La personne renvoyée devant la Cour et régulièrement convoquée mais qui ne se présente pas à l'audience et ne s'y fait pas représenter peut néanmoins être jugée par la Cour.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 179Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, peut être remplacé par un autre membre que désigne le président de la formation de jugement.
La partie qui veut récuser un membre de la Cour doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.
En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Le greffe communique au membre de la Cour copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Si le membre de la Cour qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il peut être remplacé.
Dans le cas contraire, la Cour, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie ayant présenté la demande de récusation indique, avant la fixation du rôle, vouloir présenter des observations orales.
La Cour statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 179Le président de la formation de jugement peut, notamment sur demande motivée des parties, décider de reporter la séance de jugement. Il peut également soumettre cette demande à la Cour qui statue par arrêt.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 179La Cour peut décider, par arrêt, d'un complément d'instruction. L'instruction est alors rouverte et la procédure se poursuit conformément aux dispositions des articles L. 314-4 à L. 314-8.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 179Le secrétaire général et les greffiers peuvent, sur demande du président de la formation de jugement, assister au délibéré.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 179L'arrêt de la Cour est notifié aux personnes renvoyées et, le cas échéant, aux autorités qui ont formulé le déféré ayant conduit à la saisine de la Cour.
Il peut être consulté au greffe de la juridiction.
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CHAPITRE IV : Procédure devant la cour (Articles R314-1 à R314-12)