Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001
Des membres des corps et services de l'Etat peuvent exercer les fonctions de rapporteurs à la Cour des comptes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
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Section 4 : Rapporteurs extérieurs (Article L112-7)