Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider au siège de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale.
VersionsLiens relatifsL'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement ou au Conseil économique et social.
VersionsLiens relatifsL'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est également incompatible avec :
a) L'exercice d'un mandat au Parlement européen ;
b) L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général ;
c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001
Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer :
a) S'il a exercé, depuis moins de cinq ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L.O. 222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans ;
b) Si son conjoint ou son concubin notoire est député d'une circonscription ou sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ;
c) Si son conjoint ou son concubin notoire est président du conseil régional, d'un conseil général ou maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ;
d) S'il a exercé depuis moins de cinq ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat ;
e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de cinq ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou de la Cour des comptes ;
f) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Un comptable public principal, nommé membre d'une chambre régionale des comptes, ne peut, s'il est constitué en débet, exercer d'activité d'ordre juridictionnel jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus.
Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent prend fin dès que l'intéressé obtient décharge de sa responsabilité.
VersionsNul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus.
Si la déclaration intervient postérieurement à sa nomination, le magistrat est suspendu de ses fonctions, selon le cas par le président de la chambre régionale ou le procureur général près la Cour des comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
VersionsLiens relatifsNul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.
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CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités (Articles L222-1 à L222-7)