Code des juridictions financières

Version en vigueur au 03 août 2005

  • Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.

    Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre.

    Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.

    Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.

  • Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction.

    Il ordonnance les dépenses de la Cour des comptes.

    Dans le cadre de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et à des agents publics non titulaires, de même niveau de recrutement, affectés à des services relevant du secrétariat général.

  • Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires. Les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers référendaires.

    Le premier président peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou plusieurs chargés de mission.

  • Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.

    Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification aux comptables. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du greffe central.

  • Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions.

    Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

    Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions ou les départements, des procureurs de la République, des trésoriers-payeurs généraux et des comptables principaux du Trésor à l'étranger, ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la Cour de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

    Il adresse à la Cour des comptes les appels formés contre les jugements des chambres régionales des comptes, sur transmission du ministère public près lesdites chambres.

    Il présente ses conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait, les pourvois et les révisions ainsi que les appels des jugements rendus par les chambres régionales des comptes. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit sur décision des présidents de chambre.

    Il peut assister aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

  • Le procureur général surveille l'exécution des travaux de la Cour.

    Il est présent ou représenté dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour.

    Il peut informer les autorités compétentes des observations qui lui sont renvoyées par la Cour. Il communique avec les administrations.

    Il oriente et harmonise, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action du ministère public près les chambres régionales des comptes.

  • Le premier avocat général ou les avocats généraux peuvent représenter le procureur général aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales.

    Ils peuvent également le représenter dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour.

  • Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près de la Cour des comptes.

  • Article R*112-1

    Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

    Les magistrats composant la Cour des comptes sont :

    Le premier président ;

    Les présidents de chambre ;

    Les conseillers maîtres ;

    Les conseillers référendaires de 1re classe ;

    Les conseillers référendaires de 2e classe ;

    Les auditeurs de 1re classe ;

    Les auditeurs de 2e classe.

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