Code des juridictions financières

Version en vigueur au 22 juin 2000

  • La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil, soit toutes chambres réunies, soit par chambre ou section de chambre, soit en formation interchambres dans les conditions prévues à l'article R. 112-21.

  • Les audiences solennelles de la Cour sont publiques. Les magistrats présents y participent en tenue de cérémonie.

    Le premier président, les présidents et le procureur général portent la robe de velours noir avec hermine.

    Les conseillers maîtres, le premier avocat général, les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints portent la robe de satin noir.

    Les conseillers référendaires et les auditeurs portent la robe de soie noire.

  • La chambre du conseil est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers maîtres. Lorsqu'elle est appelée à connaître des affaires mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8, les conseillers maîtres en service extraordinaire assistent à la séance avec voix délibérative.

    Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats.

    La chambre du conseil est saisie des projets de rapports publics, de rapport sur le projet de loi de règlement du budget, de déclaration générale de conformité, de rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale et en arrête le texte.

    Elle délibère également sur toutes affaires ou questions qui lui sont soumises par le premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général.

    Le conseiller maître rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires ou auditeurs, qui participent aux débats avec voix consultative.

    Le secrétariat de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.

  • La Cour des comptes, toutes chambres réunies, se compose du premier président, des présidents de chambre et de deux conseillers maîtres par chambre, élus par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit, en outre, un suppléant. La Cour, toutes chambres réunies, est constituée, au début de chaque année judiciaire, par arrêté du premier président.

    Elle juge les comptes et délibère sur les autres affaires qui lui sont renvoyées par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général.

    Elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.

    Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le premier président de sa propre initiative ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.

    La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à douze membres au moins.

    Le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.

    En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante.

    Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.

  • Article R112-19

    Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. La répartition des magistrats entre les chambres est faite par le premier président.

    Des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs peuvent être affectés aux chambres.

    En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Le rapporteur a voix délibérative.

    Un arrêté du premier président, pris sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, peut créer au sein de chaque chambre une ou plusieurs sections comptant au moins trois conseillers maîtres et pouvant comprendre un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire. Un arrêté, pris dans les mêmes conditions, fixe la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres.

  • Chaque président de chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-3, répartit les travaux entre les magistrats, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs affectés à la chambre.

    Il fixe en tant que de besoin les attributions des sections et détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre ; il peut présider les séances des sections.

    Sous l'autorité du président de chambre, le greffier prépare l'ordre du jour des séances, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il assiste le président dans l'administration de la chambre. Le greffe de la chambre est aussi celui des sections.

    Les greffiers de chambre prêtent le serment professionnel devant le premier président.

  • Lorsqu'un contrôle soulève des questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut, par arrêté pris après avis du procureur général, l'attribuer à un groupe de magistrats et de rapporteurs appartenant aux chambres concernées. Cet arrêté désigne le magistrat chargé de diriger les travaux du groupe. Le rapport est présenté soit devant la chambre à laquelle appartient ce magistrat, soit devant une formation interchambres composée comme il est dit ci-après.

    Pour l'examen de rapports traitant de questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut constituer, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents des chambres intéressées, une formation interchambres comprenant au moins deux conseillers maîtres de chacune de ces chambres, désignés par les présidents de chambre. L'arrêté désigne le président de la formation parmi les présidents de chambres intéressés, ainsi que le greffier.

  • Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six, une section si ce nombre est inférieur à trois. Au cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.

    Une formation interchambres ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.

  • En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidents de chambre, chaque président de chambre par le président de section le plus ancien de la chambre ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien, chaque président de section par le conseiller maître le plus ancien de la section.

  • Le comité du rapport public et des programmes a pour membres de droit le premier président, le procureur général et les présidents de chambre ; le premier président désigne parmi les conseillers maîtres le rapporteur général de ce comité.

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