Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 25Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-12, R. 131-13 et R. 131-14.
VersionsLiens relatifsArticle R131-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 25
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Le caissier général et les comptables principaux de la direction générale des finances publiques préposés de la Caisse des dépôts ne sont responsables envers la Cour des comptes que de la justification du fait matériel de l'encaissement ou du paiement. Cependant, en ce qui concerne les dépenses administratives, qu'il est seul habilité à payer, le caissier général est responsable des dépassements de crédits qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des finances.
Le détail des pièces justificatives que le caissier général et les préposés sont tenus de produire pour leur décharge est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, pris sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
VersionsLiens relatifsArticle R131-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 25
Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Le caissier général n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle.
VersionsArticle R131-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 25
Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Dans le délai de six mois après l'expiration de la gestion annuelle, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Cour des comptes, avec toutes les pièces dont le déplacement est prescrit par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article R. 131-7, le compte de ses opérations, certifié conforme aux écritures de son administration par le directeur général de l'établissement. Les divisions principales de ce compte sont fixées par le ministre chargé des finances sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts.
VersionsLiens relatifsArticle R131-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 25
Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Le caissier général dont les opérations en numéraire et en valeurs ont été reconnues exactes et régulièrement justifiées est déchargé de sa gestion par la Cour des comptes, qui lui donne quitus lors de sa sortie de fonctions.
VersionsArticle R131-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 25
Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Les opérations en valeurs donnent lieu à l'établissement d'un compte distinct de celui des opérations en numéraire. Ce compte, établi par le caissier général, doit présenter :
– le tableau des titres et valeurs existant au commencement de la gestion ;
– les mouvements d'entrées et de sorties de titres et valeurs pendant la gestion ;
– le tableau des titres et valeurs existant à la fin de la gestion.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Les comptables principaux de la direction générale des finances publiques portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre chargé des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres, étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement, sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Les décisions de décharge et de quitus rendues par la Cour des comptes après apurement des comptes de gestion présentés par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques s'appliquent également à eux en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
VersionsArticle R131-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 25
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Lorsque tous les envois à faire à la Cour des comptes sont entièrement effectués, le directeur général fait établir et lui adresse dans le délai de deux mois :
– un tableau général des recettes et des dépenses faisant apparaître le montant total des opérations constatées, pour chacun des comptes de l'établissement, respectivement par le caissier général, par les préposés et par le moyen de virements de comptes sans le concours des comptables ;
– la balance générale des mouvements et soldes de chaque compte ;
– le résumé général des recettes et des dépenses constatées pour chacun des comptes par les préposés ;
– un exemplaire du bilan et du compte de résultat.
VersionsLiens relatifsArticle R131-16 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 25
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Les livres, les registres et les pièces de comptabilité de la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas déplacés ; mais la Cour des comptes peut en faire prendre telle communication qu'elle juge utile pour exercer les missions qui lui incombent en vertu de l'article L. 111-3.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application des articles R. 143-11 à R. 143-14, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés.
S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires.
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Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations (Articles R131-6 à R131-17)