Code des juridictions financières

Version en vigueur au 22 juin 2000

  • Les comptes annuels des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2.

    Ces comités sont présidés soit par le trésorier-payeur général de région, soit par un trésorier-payeur général, dans les conditions prévues à l'article D. 134-9.

    Dans les conditions prévues à l'article D. 134-12, le comité d'examen des comptes désigne, parmi les personnels des services déconcentrés relevant du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la protection sociale agricole, des vérificateurs qui réalisent les contrôles mentionnés ci-dessus selon les modalités prévues à l'article R. 141-3.

    Hormis le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 134-23, les comités d'examen des comptes émettent un avis sur les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1, préalablement à l'approbation des comptes par l'autorité de tutelle.

    Ces comités peuvent également exercer, avec l'accord de la Cour des comptes, les contrôles prévus à l'article R. 134-2.

  • I. - Un comité régional d'examen des comptes chargé des contrôles prévus à l'article L. 134-2 est créé dans chaque région administrative métropolitaine.

    Sous réserve des dispositions mentionnées au II du présent article, ce comité est composé du trésorier-payeur général de région, ou de son représentant, choisi parmi les trésoriers-payeurs généraux des départements de la région, président, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, et du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou de son représentant.

    II. - En Corse, le comité régional d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général de région, ou du trésorier-payeur général de la Haute-Corse, son représentant, président, du directeur de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Haute-Corse ou de son représentant et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de son représentant.

    III. - 1° Le comité d'examen des comptes compétent pour les régions de Guadeloupe, Martinique et Guyane est composé du trésorier-payeur général de la Martinique ou de son représentant choisi parmi les trésoriers-payeurs généraux des deux autres régions, président, du directeur interrégional de la sécurité sociale, ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.

    2° A la Réunion, le comité régional d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général ou de son représentant, président, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.

    3° Dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le comité d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général ou de son représentant, président, du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.

  • Le président et les membres des comités mentionnés à l'article D. 134-9 ont voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Les trésoriers-payeurs généraux des départements entrant dans le champ territorial des comités mentionnés aux I, II et III (1°) de l'article D. 134-9 ou leur représentant assistent aux séances du comité avec voix consultative.

  • Le président du comité d'examen des comptes en assure le secrétariat. Il est chargé des relations, d'une part, entre la Cour des comptes et le comité, d'autre part, entre les différents membres du comité d'examen des comptes.

    Au moins une fois par an, les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 sont associés aux travaux du comité d'examen des comptes qui les a désignés.

    Le comité d'examen des comptes peut s'adjoindre toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du jour et, notamment lorsqu'il examine les comptes d'un organisme ne relevant ni du régime général ni du régime agricole, un représentant du ministre chargé du contrôle administratif ou de la tutelle dudit organisme.

  • Les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 qui rapportent devant le comité d'examen des comptes sont :

    - dans les régions métropolitaines, à l'exception de la Corse, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

    - en Corse, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction de la solidarité et de la santé et du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

    - en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction interrégionale de la sécurité sociale et un agent du ministère chargé de l'agriculture ;

    - à la Réunion, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et un agent du ministère chargé de l'agriculture ;

    - à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction des affaires sanitaires et sociales et un agent du ministère chargé de l'agriculture.

  • Le comité d'examen des comptes compétent est celui de la région, du département, de la collectivité ou du territoire dans lequel les organismes de sécurité sociale ont leur siège, quelle que soit l'étendue de leur circonscription territoriale, sauf décision particulière des ministres chargés du budget, des affaires sociales et de l'agriculture.

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