Abrogé par Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000A la suite de leurs contrôles, les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 adressent à la Cour des comptes ainsi qu'aux autorités de tutelle leurs avis motivés présentant leurs observations relatives aux comptes et à la gestion de l'organisme vérifié. Ils adressent en outre à la Cour des comptes le rapport de vérification définitif.
Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article R. 134-5, ils transmettent chaque année à la Cour des comptes :
1° Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
2° Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7 ;
3° Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7.
Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article LO 132-3.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les comités d'examen des comptes assurent la mise en oeuvre des orientations annuelles ou pluriannuelles des contrôles mentionnées à l'article R. 134-5.
A ce titre, ils sont notamment chargés :
- d'organiser la programmation annuelle et pluriannuelle des contrôles ;
- de définir la politique de contrôle au niveau local ;
- de contribuer, par des suggestions motivées adressées à la Cour des comptes, au choix des thèmes de vérification et des points particuliers mentionnés aux articles R. 134-14 et D. 134-7 ;
- de répartir les organismes à vérifier entre les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8, en privilégiant les contrôles conjoints ;
- de veiller au déroulement des contrôles et au respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19 ;
- d'émettre des avis sur les comptes prévus à l'article R. 134-8.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 134-14, les comités ont la charge :
- d'établir un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
- de transmettre, à la suite de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19, à la Cour des comptes, les avis, observations, informations et rapports mentionnés à l'article R. 134-14.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Dans le cadre des orientations définies par le comité de pilotage prévu à l'article R. 134-5, les comités d'examen des comptes animent et coordonnent l'activité de contrôle des directions et services mentionnés à l'article D. 134-9.
Ils sont notamment chargés :
- d'assurer la communication des informations utiles entre les différents services de contrôle régionaux ou départementaux, entre ces derniers et la Cour des comptes, et entre ces derniers et le comité de pilotage ;
- de participer à l'élaboration des guides méthodologiques de contrôle définis par le comité de pilotage ;
- d'organiser la formation des vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8.
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Section 3 : Les attributions des comités d'examen des comptes. (Articles R134-14 à D134-16)