Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Modifié par Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 16 I, 17 I jorf 28 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la Cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale ou territoriale des comptes intervenu en matière de gestion de fait ou d'amende.
VersionsLiens relatifsToute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour.
VersionsLiens relatifsAprès l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur général, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
VersionsLiens relatifsSont applicables aux audiences publiques de la Cour les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 16 I, 18 II jorf 28 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. L'arrêt est lu en audience publique.
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Section 2 : Règles propres à l'audience publique. (Articles R141-9 à R141-13)