Code des juridictions financières

Version en vigueur au 24 décembre 2002

  • Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le siège de la chambre régionale des comptes est fixé après avis du conseil régional.

  • Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

  • Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

    - les magistrats de l'ordre judiciaire ;

    - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

    - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

    Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.

    Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.

    Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.

    Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

  • Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

    - les magistrats de l'ordre judiciaire ;

    - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

    - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

    Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

    Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

  • Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.

  • Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

  • Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.

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