- Partie réglementaire (Articles R111-1 à D340-8)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R211-1 à R263-49)
Les comptes sont produits annuellement devant la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local par les textes qui leur sont applicables.
La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite Cour.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La chambre territoriale des comptes rend des jugements motivés par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre territoriale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement.
Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les jugements définitifs exposent succinctement et discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application.
Mention est faite que le rapporteur a été entendu. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu.
Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés.
Les noms des magistrats de la chambre territoriale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section ou le magistrat qui en exerce les fonctions, s'il a été rendu par une section, et par le président de la chambre territoriale des comptes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les jugements de la chambre territoriale des comptes prononçant un débet ou, à titre définitif, une amende ou une déclaration de gestion de fait sont revêtus de la formule exécutoire.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les jugements sont notifiés par les soins du secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article R. 262-23.
Ils sont transmis au procureur général près la Cour des comptes par les soins du ministère public.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y rapporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.
La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.
La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Dans le délai mentionné à l'article R. 262-38, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements.
Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre territoriale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Lorsque sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre territoriale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif.
Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif.
Paragraphe 2
Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
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