Code des juridictions financières

Version en vigueur au 09 mai 2021

  • La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit en chambre ou en section de chambre, soit en formation interchambres, soit en sections réunies.

    • Les audiences solennelles de la Cour sont publiques. Les magistrats présents y participent en tenue de cérémonie.

      Le premier président, les présidents de chambre et le procureur général portent la robe de velours noir avec hermine.

      Les conseillers maîtres, le premier avocat général, les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints portent la robe de satin noir.

      Les conseillers référendaires, les auditeurs et les substituts généraux portent la robe de soie noire.

    • La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître.

      La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte.

    • La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre et de cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. Cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire sont désignés dans les mêmes conditions pour suppléer les conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés ci-dessus. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné.

      La chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets de rapports publics autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 112-37. Elle en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte.

    • Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 :

      1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;

      2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;

      3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président ;

      4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ;

      5° Les membres de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.

    • Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président.

    • Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la Cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Un conseiller maître par chambre est élu dans les mêmes conditions pour suppléer le conseiller maître mentionné ci-dessus.

      Le premier président désigne également un magistrat ayant exercé la présidence d'une chambre.

      Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents. Elles formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.

      Le procureur général ou un président de chambre peut saisir le premier président en vue de recueillir l'avis des chambres réunies en formation plénière. Le premier président n'est pas tenu d'y procéder.

    • Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte sont présidées par un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président.

      Elles se composent des conseillers maîtres membres de la formation plénière et du président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42.

      En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la formation restreinte est suppléé par le président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42 ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.

      En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les autres membres de la formation restreinte sont remplacés par leur suppléant.

      Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.

      Le premier président peut renvoyer à la formation plénière une affaire relevant de la formation restreinte.

      Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.

    • Dans chacune des deux formations des chambres réunies :

      a) Le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes ;

      b) Dans les procédures non juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies ;

      c) Dans les procédures juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies ;

      d) Dans les procédures juridictionnelles, les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les autres cas, la voix du président est prépondérante.

    • En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de chambre est remplacé par un président de section dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien.

      En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le conseiller maître le plus ancien de la section.

    • Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.

    • Lorsqu'un contrôle ressort à la compétence de plusieurs chambres de la Cour, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles.

      Cet arrêté définit la compétence de la formation et fixe sa composition. Il en nomme le président, le rapporteur général ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés.

      En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par le conseiller maître le plus ancien.

    • La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 141-13 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes.

      Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition parmi les présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire ainsi que les présidents et vice-présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, les présidents de section, les premiers conseillers et les conseillers de chambre régionale des comptes. Il en nomme le président et son suppléant, le rapporteur général, ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés.

      Lorsque la formation commune conduit les travaux, ceux-ci sont menés par les rapporteurs qui lui sont affectés.

      Lorsque la formation commune coordonne l'exécution des travaux, ceux-ci sont menés dans leur domaine de compétence par les juridictions membres de la
      formation.

      La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.

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