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- Partie réglementaire (Articles R111-1 à D330-12)
Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27.
VersionsLiens relatifsArticle D272-38-1 (abrogé)
Version en vigueur du 25 mai 2009 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2Le taux maximum de l'amende mentionnée à l'article R. 272-38 est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
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