Version en vigueur du 19 novembre 2017 au 01 juillet 2023
Les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV de la première partie du livre II sont applicables à l'exception de la sous-section 3 de la section 3.
Au second alinéa de l'article D. 242-40, la référence au premier alinéa de l'article L. 111-15 est remplacée par la référence au second alinéa de l'article L. 111-15.
VersionsLiens relatifsArticle R254-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 157
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 65Les articles R. 242-14 à R. 242-26 sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
2° Pour l'application de l'article R. 243-13, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par une référence au représentant de l'Etat.
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Article D254-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 157
Modifié par Décret n°2014-504 du 19 mai 2014 - art. 14Les articles D. 242-27 à D. 242-31 sont applicables. Pour leur application :
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
2° (Supprimé)
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Article D254-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 157
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 65Les articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
VersionsLiens relatifsArticle R254-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 157
Créé par DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 26Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
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Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
(Article R254-2)