Transféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-604 du 18 mai 2021 - art. 1La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, conseillers experts, rapporteurs extérieurs, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs.
Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.
Conformément au II de l'article 8 du décret n° 2021-604 du 18 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Pour tenir compte de la réorganisation prévue par l'article 1er du présent décret, un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe les modalités selon lesquelles les affaires ayant fait l'objet d'une notification par un président de chambre en application de l'article R. 142-1 du code des juridictions financières avant le 1er septembre 2021 peuvent être transférées à une autre chambre.
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Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 14Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre.
Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres.
Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-23 ne leur est pas applicable.
Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.
Conformément aux dispositions du I de l'article 182 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, les limitations de durée de fonctions énoncées au troisième alinéa de l'article R. 112-24 s'appliquent aux nominations intervenant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
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Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 14Le président de la chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-2, répartit les travaux entre les rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1.
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Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 14Le président de la chambre détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.
VersionsLiens relatifsArticle R112-27-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 12Les experts mentionnés à l'article L. 141-4 remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes, qui précise leur mission et leurs pouvoirs d'investigation.
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Section 6 : Organisation des chambres de la Cour des comptes (Articles R112-23 à R112-26)