Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
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Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
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Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 242-20 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
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Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
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Modifié par Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 21L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-20, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
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Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-23 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
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Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
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Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-25, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
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Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.
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Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale qui en avise le requérant et les autres parties.
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
Pour les transmissions, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-38 et D. 242-39.
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Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 125I. – Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
II. – La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
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Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 126Les comptables, les représentants légaux des communes et autres organismes dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat dans un délai de six mois à dater de leur notification.
Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai.
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Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 126Le recours en réformation contre un arrêté de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat doit être déposé ou adressé au greffe de la chambre régionale des comptes.
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-7.
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.
Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours à l'autorité compétente de l'Etat et aux autres intéressés visés à l'article D. 242-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
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Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 126L'autorité compétente de l'Etat établit dans le délai d'un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours qu'elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
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Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 126Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.
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Section 3 : Voies de recours (Articles R242-19 à D242-33)