Code des juridictions financières

Version en vigueur au 29 mai 2022

  • Le président de la chambre régionale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.

    Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.

    Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.

    Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière.

    Il préside les audiences solennelles et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.

    Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, sur proposition des présidents de section concernés.

    Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.

    Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.

  • Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un autre magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre.

  • En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé le cas échéant, par le vice-président, ou, à défaut, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.

  • Le vice-président assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre.

    Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré.

    Il peut exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 243-1 et R. 243-3.

    Il peut, en outre, être chargé par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Il peut aussi être chargé par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.

    Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre.

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