Code des juridictions financières

Version en vigueur au 22 octobre 2021

  • Article R112-42

    Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

    Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la Cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Un conseiller maître par chambre est élu dans les mêmes conditions pour suppléer le conseiller maître mentionné ci-dessus.

    Le premier président désigne également un magistrat ayant exercé la présidence d'une chambre.

    Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents. Elles formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.

    Le procureur général ou un président de chambre peut saisir le premier président en vue de recueillir l'avis des chambres réunies en formation plénière. Le premier président n'est pas tenu d'y procéder.

  • Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte sont présidées par un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président.

    Elles se composent des conseillers maîtres membres de la formation plénière et du président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42.

    En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la formation restreinte est suppléé par le président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42 ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.

    En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les autres membres de la formation restreinte sont remplacés par leur suppléant.

    Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.

    Le premier président peut renvoyer à la formation plénière une affaire relevant de la formation restreinte.

    Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.

  • Dans chacune des deux formations des chambres réunies :

    a) Le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes ;

    b) Dans les procédures non juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies ;

    c) Dans les procédures juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies ;

    d) Dans les procédures juridictionnelles, les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les autres cas, la voix du président est prépondérante.

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