La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-3, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé.
A la demande de la Cour des comptes, et dans un délai qui ne peut excéder un an, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 44La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-1.
Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable par les autorités compétentes, ainsi que de la décision adoptée dans le mois de cette décision.
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Section 3 : Suite des contrôles (Articles R134-7 à R134-8)