Code des juridictions financières

Version en vigueur au 05 juillet 2022

  • Article R241-9

    Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

    Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.

    Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.

  • Les transmissions prévues aux articles R. 241-9, R. 242-8, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-32, R. 242-35, D. 242-40, D. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


    Au lieu de " R. 242-32, R. 242-35 ", il faut lire " D. 242-32, D. 242-35 ".

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