- Partie réglementaire (Articles R111-1 à D330-12)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R212-1 à R273-32)
Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 121Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
La notification précise les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-1577 du 17 novembre 2017 - art. 8Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 31 janvier 2020 au 01 janvier 2023
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu à l'article L. 242-3, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions.
L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
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