- Partie réglementaire (Articles R111-1 à D330-12)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R212-1 à R273-32)
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes (Articles R250-1 à R273-32)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R212-1 à R273-32)
I. – Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales.
II. – Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.
III. – Le seuil financier, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.
VersionsLiens relatifsLes recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.
Les ressources de fonctionnement citées au 4° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023
L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2.
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