Code des juridictions financières

Version en vigueur au 24 juin 2022

  • Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 262-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.

  • Article R262-60

    Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023

    Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction prises par la chambre territoriale des comptes.

  • La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par la chambre territoriale des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.

    La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.

  • La communication des pièces justificatives détenues par la chambre peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

    Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier.

    Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

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