Code des juridictions financières

Version en vigueur au 27 juin 2022

  • La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.

  • La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes.

    La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.

  • L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.

    Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.

    Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 262-88, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.

  • Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 262-93, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.

    Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.

    Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.

  • Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties.

    Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

    Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 262-105 et D. 262-106.

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