Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01 décembre 2021

  • Les personnes citées à l'article L. 272-67 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.

    Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.

    Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

  • Les auditions prévues à l'article R. 272-102 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 272-22 et R. 272-23. Elles ne sont pas publiques.

    Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. Le greffier peut prendre note, à la diligence du président, du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.

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