Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
1° L. 1111-5, L. 1211-2, et L. 1212-7 ;
2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ;
3° L. 3111-2, L. 3211-7, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;
4° L. 4111-6.
VersionsLiens relatifsLes références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.
VersionsEn l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
VersionsPour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
3° Les références au tribunal de grande instance sont remplacées par des références au tribunal de première instance.
Versions
Article L5221-1 (abrogé)
Pour l'application de l'article L. 1111-4, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots :
" dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique ".
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Article L5221-2 (abrogé)
Pour l'application de l'article L. 1121-5, la référence à l'article L. 3213-6 du code général des collectivités territoriales est remplacée par une référence au 5° de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1123-3, les mots : " les dispositions de l'article 1657 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicables localement ".
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article L. 1212-3, la référence à l'article L. 5211-27-2 est supprimée.
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Article L5222-2 (abrogé)
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes d'acquisition immobilière passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.
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Article L5232-1 (abrogé)
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les baux passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
VersionsPour l'application de l'article L. 2222-22, les mots : " à l'article 1734 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet.
Versions
Le II de l'article L. 2331-2 est supprimé.
VersionsLiens relatifs
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-5 est supprimé.
VersionsLiens relatifsArticle L5241-1-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 169 (VT)
Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3211-7 sont supprimés.VersionsArticle L5241-2 (abrogé)
Pour l'application de l'article L. 3211-14, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ou par la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ".
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L'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
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Article L5241-4 (abrogé)
Pour l'application de l'article L. 3211-23, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots :
" dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique ".
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article L. 3212-2, les mots : " au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
VersionsLiens relatifsA Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Article L5251-1 (abrogé)
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
Versions
Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
VersionsLiens relatifsLes prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.
VersionsArticle L5261-3 (abrogé)
Pour l'application de l'article L. 5121-3, la référence à l'article L. 5121-1 est remplacée par la référence à l'article L. 5261-1.
VersionsLiens relatifsArticle L5261-4 (abrogé)
Pour l'application de l'article L. 5121-5, la référence à l'article L. 5121-1 est remplacée par la référence à l'article L. 5261-1 et les mots : " acquis à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 " sont remplacés par les mots : " acquis à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 ".
VersionsLiens relatifs
LIVRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles L5411-1 à L5461-2)