I. – Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales.
II. – Dans le cas où une loi assortit du versement d'un produit la délivrance par l'Etat d'une autorisation de commerce constituant une source de profit pour son bénéficiaire ou lui apportant une plus-value patrimoniale, ce produit est perçu comme en matière domaniale.
VersionsLiens relatifsLe recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les créent et les régissent.
L'article L. 252 A du livre des procédures fiscales s'applique au recouvrement de ces produits et redevances, lorsque ces établissements publics sont dotés d'un comptable public.
VersionsLiens relatifsSauf dans le cas prévu à l'article L. 2323-7-1, le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par ORDONNANCE n°2015-401 du 9 avril 2015 - art. 5
Création LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (M)L'article L. 2321-3 s'applique au recouvrement du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des modalités prévues aux trois derniers alinéas du présent article.
Le ministre chargé du budget peut désigner un comptable public spécialement chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement, après information préalable de l'organe exécutif de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui l'a institué.
Les deux derniers alinéas du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas lorsque le titre de recettes concerne un forfait de post-stationnement de véhicule sur voirie. La contestation du titre devant la juridiction compétente ne suspend pas la force exécutoire du titre.
Pour l'application du premier alinéa du même 1°, la délivrance de l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement vaut émission du titre de recettes à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné.Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 63 (V) : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016. A compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La deuxième phrase du présent V n'est applicable ni aux infractions liées à l'absence ou à l'insuffisance de paiement d'une redevance de stationnement constatées avant la date d'entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date.
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Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation.
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.
VersionsLiens relatifsL'action en restitution des produits et redevances de toute nature du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics dotés d'un comptable public est soumise à la prescription quadriennale des créances prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
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La liquidation des produits et redevances du domaine de l'Etat et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 est soumise aux dispositions de l'article 1724 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLes redevables qui doivent acquitter le produit prévu au II de l'article L. 2321-1 peuvent être tenus au paiement d'acomptes périodiques dans les conditions déterminées par arrêté interministériel.
VersionsLiens relatifsArticle L2322-3 (abrogé)
Les redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat peuvent être acquittées par apposition d'un timbre fiscal sur le titre d'autorisation dans les cas, aux conditions et selon les modalités fixés par l'autorité administrative compétente.
VersionsLiens relatifsLe montant des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
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Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsA défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L. 2321-1 mentionnés sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.
Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsAfin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en oeuvre les dispositions des 4° et 5° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 n'a pas été suivie de paiement ou de l'application de l'article L. 2323-11, le comptable public peut engager des poursuites dans les conditions prévues aux articles L. 257-0 A et L. 258 A du livre des procédures fiscales.
Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLa mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 est précédée d'une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 d'un montant inférieur à 15 000 €. Dans ce cas, le comptable public met en œuvre les dispositions du 2 de l'article L. 257-0 B et de l'article L. 258 Adu livre des procédures fiscales.
Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsA défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes frais de poursuite sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
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Lorsque, en cas de non-paiement des produits et redevances mentionnées à l'article L. 2321-1, il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent mentionné à l'article L. 2323-4 peut faire application des dispositions de l'article L. 268 du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPar dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget.
Lors de l'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, dont les mentions et modalités de délivrance sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. La notification de l'avertissement est réputée avoir été reçue cinq jours francs à compter du jour de l'envoi. L'envoi à l'adresse connue est justifié par tout moyen.
L'action en recouvrement du titre exécutoire prévu au même article L. 2333-87 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception au même article L. 274, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur.
En cas de paiement volontaire du titre exécutoire dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avertissement, le montant des sommes dues est diminué de 20 %. Cette diminution s'impute sur la majoration prévue à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus et ne peut lui être supérieure.
Cette majoration peut faire l'objet d'une remise totale ou partielle par le comptable public chargé du recouvrement, dans le cas où le redevable justifie de difficultés financières.
La contestation du titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant prévue par l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus ne suspend pas sa force exécutoire.
La contestation de la régularité formelle des actes de poursuite devant le juge de l'exécution ne suspend pas l'effet de ces actes.
Lorsque les mentions du certificat d'immatriculation permettent l'identification d'un locataire, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article. Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des mêmes dispositions.
Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsL'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans lorsqu'un établissement public national à caractère industriel et commercial conduit les poursuites conformément aux usages du commerce.
Le délai de quatre ou de cinq ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs ou par tous actes interruptifs de prescription.
VersionsLa prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
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Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsLe redevable qui conteste la validité en la forme d'un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, peut s'opposer à son exécution. Cette opposition est présentée devant le juge compétent pour se prononcer sur le fond du droit.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsLe contentieux relatif aux demandes en revendication d'objets saisis est régi par les dispositions de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales.
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Modifié par ORDONNANCE n° 2015-401 du 9 avril 2015 - art. 5
Modifié par LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (M)Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont régies par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et L. 2323-7-1 du présent code relatives au recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration.
Conformément au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, modifié par l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
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TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE (Articles L2321-1 à L2323-14)
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.