Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 02 juillet 2022

  • Article L2121-1

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

    Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique.

    Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.

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