Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :
1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
VersionsLiens relatifsLes prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
Dans le département de la Guyane, l'usage des eaux mentionnées au deuxième alinéa à des fins d'irrigation n'est pas soumis à autorisation domaniale.
Les prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.
VersionsLiens relatifsArticle L5121-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 31 décembre 2006
Pour le passage dans l'intérêt des services administratifs, les propriétaires riverains des parties du domaine public de l'Etat mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 sont tenus de laisser libre le long de ces cours d'eau, ainsi que sur les îles, un espace de dix mètres de largeur.
Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu'à une distance de dix mètres.
VersionsLiens relatifsArticle L5121-4 (abrogé)
Lorsque l'intérêt du service le permet, les distances fixées à l'article L. 5121-3 peuvent être réduites par décision de l'autorité compétente.
VersionsLiens relatifsArticle L5121-5 (abrogé)
Le déclassement de certaines parties du domaine public mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5121-1 est prononcé, après enquête publique, par décret, tous les droits des riverains et des tiers acquis à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 demeurant réservés.
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Chapitre unique. (Articles L5121-1 à L5121-2)