- Partie législative (Articles L1 à L5741-1)
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L5100-1 à L5741-1)
- LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-MARTIN (Articles L5311-1 à L5361-2)
- TITRE II : ACQUISITIONLe présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
- TITRE II : ACQUISITION
- LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-MARTIN (Articles L5311-1 à L5361-2)
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L5100-1 à L5741-1)
Article L5321-1 (abrogé)
Les dispositions de l'article L. 1111-3, applicables à l'Etat et à ses établissements publics, sont également applicables à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
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Article L5321-2 (abrogé)
A l'article L. 1121-4, les mots : " les articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 312-7 du code des communes ".
VersionsLiens relatifsArticle L5321-3 (abrogé)
A l'article L. 1121-5, la référence à l'article L. 3213-7 est supprimée.
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Article L5321-4 (abrogé)
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
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Article L5321-5 (abrogé)
Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que l'impôt foncier sur les terrains y afférents n'a pas été acquitté depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de la commission communale de l'impôt foncier mentionnée au code général des impôts applicable à Mayotte.
Il est procédé par les soins du représentant de l'Etat à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant.
Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat.
Cette présomption peut, toutefois, être combattue par la preuve contraire.
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Article L5321-6 (abrogé)
Aux articles L. 1126-2 et L. 1126-3, les mots : " à l'administration des impôts " sont remplacés par les mots : " au service de l'administration financière de l'Etat ".
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