Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 22 mai 2022

  • Article L1111-1

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

    Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier.

    Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil.

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