Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 02 juillet 2022

  • Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial.

  • Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.

  • Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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