Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 21 avril 2017

  • Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent :

    1° Soit conclure sur leur domaine public un bail emphytéotique administratif dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales ;

    2° Soit délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales.

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