Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le redevable qui conteste la validité en la forme d'un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, peut s'opposer à son exécution. Cette opposition est présentée devant le juge compétent pour se prononcer sur le fond du droit.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsLe contentieux relatif aux demandes en revendication d'objets saisis est régi par les dispositions de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat. (Articles L2323-11 à L2323-13)