Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 21 octobre 2021

  • Article L3212-3

    Version en vigueur du 12 février 2020 au 23 février 2022

    Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi aux mêmes conditions que celles fixées pour l'Etat au 3° de l'article L. 3212-2.

    Ils peuvent également céder gratuitement à leurs personnels les matériels informatiques et les logiciels nécessaires à leur utilisation dont ils n'ont plus l'emploi, aux mêmes conditions que celles fixées pour l'Etat ou l'un de ses établissements publics au 5° de l'article L. 3212-2 ainsi que les biens archéologiques mobiliers dans les conditions prévues à l'article L. 546-6 du code du patrimoine.

    Ils peuvent également céder gratuitement les biens de scénographie dont ils n'ont plus l'usage, aux mêmes conditions que celles fixées pour l'Etat au 7° de l'article L. 3212-2 du présent code.

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