- Partie législative (Articles L1 à L5741-1)
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L5100-1 à L5741-1)
- LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-MARTIN (Articles L5311-1 à L5361-2)
- TITRE II : ACQUISITIONLe présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
- TITRE II : ACQUISITION
- LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-MARTIN (Articles L5311-1 à L5361-2)
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L5100-1 à L5741-1)
Article L5322-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1 11° aLes projets d'acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
VersionsLiens relatifsArticle L5322-2 (abrogé)
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 5322-1 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics.
VersionsLiens relatifsArticle L5322-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1er 11° a
Modifié par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L5322-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent.
Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne titulaire du droit de préemption.
VersionsLiens relatifs