Article L5332-3 (abrogé)
Les articles L. 2222-6 et L. 2222-7, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 2 : Domaine mobilier.