Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 16 mai 2022

  • Article L5331-12 (abrogé)

    L'article L. 2124-1 est ainsi modifié :

    1° Les références aux articles L. 123-1 à L. 123-6 sont remplacées par la référence à l'article L. 651-3 ;

    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    " Le changement d'utilisation est également soumis pour avis au service technique chargé de l'environnement. "

  • Article L5331-13 (abrogé)

    L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, les marais et les lais et relais de la mer faisant partie du domaine public maritime.

    En dehors des zones portuaires, l'autorité compétente peut concéder le droit d'endigage des dépendances du domaine public maritime à la condition que les dépendances concédées soient maintenues dans ce domaine. Toutefois, sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, les endiguements, assèchements, enrochements ou remblaiements exécutés par le concessionnaire ne peuvent porter atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.

    Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure.

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