Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 30 juin 2022

  • Article L5342-4 (abrogé)

    Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par l'Etat, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics doivent être remis à l'autorité compétente, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières.

    Toutefois, cette obligation de remise ne s'applique pas aux biens mobiliers compris dans des marchés :

    1° Ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;

    2° Ou tendant à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.

  • Article L5342-5 (abrogé)

    Les ventes mentionnées à l'article L. 5342-4 ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés de l'administration chargée des domaines qui en dressent procès-verbal.

    Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.

    Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par l'administration chargée des domaines, avec l'accord du propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics.

    La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par l'autorité compétente.

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